I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R89. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1988, un montant n’excédant pas le moindre des montants suivants:
a)  son revenu pour l’année tel que calculé en vertu de la Loi, avant toute déduction en vertu du présent article;
b)  son compte d’exploration québécois à la fin de l’année, calculé avant toute déduction pour l’année en vertu du présent article.
a. 360R54; D. 2456-80, a. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R54; D. 1666-90, a. 8; D. 134-2009, a. 1.